Du droit imprescriptible à la pratique des langues régionales.
M. Alfred Marie-Jeanne attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la décision du Conseil constitutionnel du 20 mai 2011, rendue en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité sur les langues régionales.
Le Conseil constitutionnel a donné à l'article 75-1 de la Constitution une interprétation particulièrement restrictive, au point de ne reconnaître ni droit, ni liberté garanti par la Constitution. Il est vrai que, par décision du 15 juin 1999, prise sur le fondement de l'article 54 de la Constitution relativement à l'examen la constitutionnalité de la charte européenne des langues régionales ou minoritaires, il avait épinglé certaines dispositions de cette charte, notamment lorsqu'elle se réfère à un « droit imprescriptible » de « pratiquer une langue régionale ou minoritaire ».
Cependant, tout en reconnaissant que l'article 2 de la Constitution énonce que « la langue de la République est le français », le Conseil constitutionnel avait estimé que l'application de cette disposition « ne doit pas méconnaître l'importance que revêt, en matière d'enseignement, de recherche et de communication audiovisuelle, la liberté d'expression et de communication ».