Me Corinne BOULOGNE YANG-TING : Le vol était réalisé dans le cadre d’un séjour organisé par l’agence de voyage « Globe Trotter », à Rivière Salée (Martinique). En application d’un « contrat d’affrètement aérien », cette agence avait confié à la société « Newvac Corporation », société de droit américain domiciliée en Floride, l’organisation du vol et d’autres prestations telles que les visites guidées et l’hôtel. A cette fin, la société « Newvac Corporation » avait conclu, avec la compagnie « West Caribbean Airways », société de droit colombien domiciliée à Medellin (Colombie), un contrat d’affrètement d’un aéronef avec son équipage pour plusieurs rotations Panama City/Pointe à Pitre et Panama City-Fort de France pour la période du 2 juillet au 25 août 2005.
Quant aux opérations au sol, elles étaient réalisées lors de l’escale à Panama City par l’entreprise de services aéroportuaires « Balboa Logistics » et consistaient en l’avitaillement en carburant, le chargement des bagages, et l’établissement du dossier de vol (plan de vol, météo, chargement). C’est dans ce cadre que le 16 août 2005, à 04 h00 heure locale, l’avion MD82 immatriculé HK 4374X, affrété par la société « Newvac Corporation » et exploité par la compagnie « West Caribbean Airways », qui effectuait le vol charter n° WCW 708 entre Panama City (Panama) et Fort de France s’est écrasé aux environs de Machiques, (province de Maracaibo au Nord Ouest du Venezuela) alors qu’il comptait à son bord 152 passagers et 8 membres d’équipage, tous alors décédés.
MK : Pourquoi la défense de l’AVCA dénonce t-elle une procédure bâclée dès l’origine ?
Me Corinne BOULOGNE YANG-TING : Il avait été promis par les plus hautes autorités de l’État français aux victimes que tout acte nécessaire à la manifestation de la vérité serait diligenté. Or, le constat est pitoyable. L’instruction ne s’est en effet intéressée qu’aux gestes de dernière minute des pilotes sans prendre en compte les fautes commises par tous les acteurs qui ont réalisé ce vol. Ce cloisonnement injustifié a été dénoncé car il existait moult éléments incriminant les différents autres acteurs qui sont intervenus lors de la préparation de ce vol. L’AVA faisait à juste titre observer que ces derniers se sont affranchis de toutes les règles de prudence et de contrôle afin d’organiser un voyage dont le but était de réaliser des profits au détriment de la sécurité des passagers. Pour autant, le refus d’investigation les concernant a été catégorique.
De manière systématique, toutes les demandes d’actes et d’investigations des parties civiles ont été refusées. A titre illustratif, dès le 14 novembre 2006, la défense de l’AVCA faisait une demande de réalisation de nombreux actes portant sur des éléments importants. Pendant deux années, les magistrats instructeurs ont laissé penser que ces actes étaient en cours de réalisation alors qu’il n’en était rien. Constatant cette inertie, la défense de l’AVCA saisissait la cour d’appel pour voir ordonner les investigations sollicitées.C’est dans ces conditions que les magistrats instructeurs allaient enfin réagir mais ils ne rendaient une ordonnance que le 26 janvier 2010 (3 ans et deux mois après les demandes !) rejetant les actes et investigations sollicités par l’AVCA.
De même, alors que la cour d’appel avait par un arrêt du 18 janvier 2011, ordonné la traduction des documents de maintenance et une contre-expertise des deux boites noires (CVR et FDR), cette décision n’a pas été respectée. Les magistrats instructeurs n’ont pas ordonné de contre-expertise mais un complément d’expertise confié au même laboratoire qui s’est alors borné à confirmer ses premières conclusions. Quant à la traduction des milliers de documents qui avait été ordonnée, elle prendra environ quatre années et sera notifiée aux victimes en même temps que l’avis de fin d’information. Évidemment dans ces conditions, ces traductions n’ont pas été analysées ni confrontées aux différentes expertises qui avaient été déjà réalisées alors que les pièces qui leur servaient de supports étaient en langue espagnole.
MK : Est-ce à dire que la recherche de la vérité n’a jamais été l’objectif dans cette affaire ?
Me Corinne BOULOGNE YANG-TING : Cette persistance à vouloir éluder toutes autres responsabilités mises en exergue a témoigné d’une volonté manifeste de priver les parties civiles de leurs droits les plus élémentaires et de répondre à d’autres impératifs que ceux relatifs à la recherche de la vérité. L’instruction s’est en effet clôturée au mépris de la vérité, le coût final de réelles investigations étant vraisemblablement pris davantage en considération que la mort de 152 martiniquais. Il va sans dire qu’un tel mépris est inacceptable, ce qui explique que l’audience des 15 et 16 mai 2018, près de la cour d’appel, soit tant attendue.